Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable. La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805684Cette aide générée porte sur Article L323-4 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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