Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées à l'article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d'avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805715Cette aide générée porte sur Article L323-12 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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