Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une norme supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1 er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.