Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale , les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3. Il en est de même pour la mise en œuvre : 1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; 2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ; 3° Du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier . Les dispositions de l'article L. 411-3 s'appliquent y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.
Cartographie jurisprudentielle
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