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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions douanières et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent faire application de l'article L. 411-3. L'autorisation mentionnée au même article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.