Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805822Cette aide générée porte sur Article L411-10 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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