Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les conditions prévues à l' article 226-13 du code pénal , tenues au secret professionnel.