Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805898Cette aide générée porte sur Article L413-11 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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