Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les agents de l'administration des douanes, ceux des services mentionnés à l' article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l' article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires : 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l' article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services . 3° A l'application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.