Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.