Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805966Cette aide générée porte sur Article L421-9 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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