Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : 1° Du présent code ; 2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ; 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ; 4° Du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier .