Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 422-3, procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 et au 9° de l'article L. 512-6 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union. Ils peuvent également effectuer ces visites pour la recherche des délits prévus aux articles L. 513-12 à L. 513-14 lorsque les opérations recherchées portent sur des fonds ou des actifs numériques provenant des infractions mentionnées au premier alinéa ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier . Les opérations de visite mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer. Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi sur demande de la personne concernée ou lorsque la visite se déroule en son absence. Une copie lui est remise par tout moyen et transmise au procureur de la République. Le présent article s'applique également à la tentative de commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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