Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout conducteur de moyen de transport se soumet aux injonctions des agents de l'administration des douanes. Dans les cas prévus à l' article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure , les agents de l'administration des douanes, revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, peuvent, pour immobiliser les moyens de transport, faire usage de matériels appropriés dont les normes techniques sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.