Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l' article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et dans la zone maritime du rayon des douanes définie à l'article L. 122-3.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806023Cette aide générée porte sur Article L422-20 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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