Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données mentionné à l'article L. 422-32 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806060Cette aide générée porte sur Article L422-33 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.