Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents de l'administration des douanes, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les autres personnes mentionnées à l'article L. 423-14. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806122Cette aide générée porte sur Article L423-15 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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