Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique mentionné à l'article L. 423-20, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale . Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806140Cette aide générée porte sur Article L423-21 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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