Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale .