Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-14 à L. 424-15, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre huit heures et vingt heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806210Cette aide générée porte sur Article L424-16 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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