Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 à L. 422-31 et L. 423-1 à L. 423-25, afin de constater les délits prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, dont la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l'ensemble du territoire douanier, après en avoir informé le procureur de la République, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'en être les auteurs ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article L. 523-1. Ces dispositions s'appliquent également pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
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