Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
L'information préalable prévue par l'article L. 427-6 est donnée par tout moyen au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter. Le procureur de la République peut s'opposer aux opérations prévues à l'article L. 427-6.