Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 427-6 est poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou les rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806270Cette aide générée porte sur Article L427-8 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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