Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions. Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée à l'article L. 427-14 a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.