Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions des articles L. 427-31 à L. 427-36 sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806347Cette aide générée porte sur Article L427-37 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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