Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents de l'administration des douanes ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-11, aux locaux professionnels y compris aux moyens de transport, dans lesquels les opérateurs susmentionnés exercent leur activité ou détiennent ces produits.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806414Cette aide générée porte sur Article L428-12 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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