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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être mises en œuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des manquements mentionnés à l' article L. 218-6 ou à l' article L. 245-31 du code des impositions sur les biens et services .