Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent code, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de prélèvement, de conservation et de restitution des échantillons.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806494Cette aide générée porte sur Article L428-35 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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