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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de contributions douanières et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent code, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions douanières. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de prélèvement, de conservation et de restitution des échantillons.