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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire. Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10 .

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Article L431-4 — Code des douanes — Lexorizon