Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen. Il est informé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Il peut la modifier. Dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 432-7 .