Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l' article 706-73 du code de procédure pénale , l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l' article 706-88 de ce même code .