Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République. Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.