Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Au cours de l'enquête douanière, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement, ainsi que des actifs numériques mentionnés à l' article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806649Cette aide générée porte sur Article L442-4 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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