Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 442-4 est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806652Cette aide générée porte sur Article L442-5 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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