Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés à l' article L. 54-10-1 du code monétaire et financier , elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806654Cette aide générée porte sur Article L442-6 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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