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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie. En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.
Cartographie jurisprudentielle
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