Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. Ils comportent : 1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ; 2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ; 3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ; 4° La date et la cause de la saisie ; 5° La nature des objets saisis et leur quantité ; 6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ; 7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ; 8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ; 9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi. Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie. Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal. Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
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