Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ; 2° Les agents chargés de la répression des fraudes ; 3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route .