Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent : 1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ; 2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ; 3° La nature de chaque infraction constatée ; 4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ; 5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ; 6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ; 7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ; 8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ; 9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal. Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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