Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-2 , les agents mentionnés au même article peuvent : 1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 451-1 ou à partir desquels il est fait commerce de ces substances ; 2° Avoir communication et prendre copie de l'agrément des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 243-1 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation, au transit et à la destruction de ces substances ; 3° Prélever ou faire prélever en leur présence des échantillons dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.