Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu à l'article L. 513-8 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu à l'article L. 513-8 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.