Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Le fait, pour un conducteur de moyen de transport, de refuser de se soumettre aux injonctions d'un agent de l'administration des douanes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-19 est puni d'un an d'emprisonnement, d'une amende de 15 000 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation du moyen de transport.