Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5 , L. 513-8 , L. 513-9 , L. 542-1 , L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction d'exercer, dans les conditions prévues à l' article 131-27 du code pénal , une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L514-1 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.