Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.