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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l'étranger.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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