Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l' article L. 613-6 ; 2° Après la mise en mouvement par l'administration ou le ministère public de l'une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3 , la proposition de transaction est préalablement soumise à l'autorité judiciaire qui donne son accord de principe. Pour l'application du 2°, l'accord est donné par le ministère public lorsque l'infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est seulement punie de sanctions fiscales.