Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l'article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 423-6 à L. 423-31 et L. 428-14 à L. 428-33, lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration des douanes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807224Cette aide générée porte sur Article L614-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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