Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l' article 707-1 du code de procédure pénale , lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053807265Cette aide générée porte sur Article L624-1 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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