Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Aucune mainlevée ne peut être prononcée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 lorsque les marchandises ou les objets concernés sont prohibés ou ont été détériorés en raison de leur utilisation aux fins de fraude.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053807283Cette aide générée porte sur Article L631-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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